Testaments et successions
La fiscalité au décès au Québec
Beaucoup redoutent un « impôt sur l’héritage » qui viendrait ponctionner la succession avant que les biens n’atteignent les héritiers. Au Québec comme au Canada, cet impôt n’existe pas. Le décès entraîne toutefois de véritables obligations fiscales : une déclaration de revenus finale, une disposition présumée des biens et un rôle central confié au liquidateur. Voici ce qui s’applique réellement.
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Lorsqu’un proche décède, une inquiétude fiscale revient souvent : la succession devra-t-elle payer un « impôt sur l’héritage » avant de remettre l’argent, la maison ou les placements aux héritiers ? La réponse repose sur une distinction essentielle. Il n’y a pas de droits de succession au Québec, mais le décès déclenche tout de même des obligations bien réelles, qui se règlent au niveau du défunt et de sa succession. Pour des renseignements officiels sur les démarches fiscales liées à un décès, l’organisme Revenu Québec publie des guides détaillés. Cette fiche explique l’absence d’impôt successoral, la déclaration de revenus finale, la disposition présumée des biens, le roulement en faveur du conjoint et les responsabilités du liquidateur, y compris les certificats à obtenir avant de distribuer les biens.
Pas de « droits de succession » au Canada
Contrairement à ce que l’on observe dans certains pays, le Québec et le Canada n’imposent pas de droits de succession ni de taxe sur l’héritage. Autrement dit, aucun impôt n’est calculé sur la valeur de ce que reçoit un héritier. Recevoir une somme d’argent, une résidence ou un portefeuille de placements par testament ne constitue pas, en soi, un revenu imposable pour la personne qui en hérite.
Cette absence d’impôt successoral ne signifie pas que le décès est neutre sur le plan fiscal. La logique canadienne est différente : plutôt que de taxer l’héritier au moment où il reçoit les biens, le système impose les revenus et les gains accumulés par le défunt jusqu’à son décès. L’impôt se règle donc en amont, à même la succession, avant que le patrimoine net ne soit distribué. Les héritiers reçoivent ce qui reste une fois les dettes et les impôts payés.
| Élément | S’applique au décès au Québec ? |
|---|---|
| Droits de succession / taxe sur l’héritage | Non |
| Impôt sur le legs reçu par l’héritier | Non (le legs n’est pas un revenu) |
| Déclaration de revenus finale du défunt | Oui |
| Disposition présumée des biens (gain en capital) | Oui |
| Report d’impôt par roulement au conjoint | Possible |
L’idée d’un « impôt sur l’héritage » est un mythe tenace au Québec. Ce n’est pas l’héritier qui est imposé sur ce qu’il reçoit, mais le défunt sur ses revenus et ses gains jusqu’au décès, par l’intermédiaire de sa succession.
La déclaration de revenus finale du défunt
Au décès, quelqu’un doit produire une dernière déclaration de revenus au nom de la personne décédée : la déclaration finale. Elle couvre les revenus gagnés depuis le début de l’année civile jusqu’à la date du décès – salaires, rentes, revenus de placement, revenus de location, etc. C’est une étape incontournable de la liquidation de la succession.
La responsabilité de produire cette déclaration incombe au liquidateur. Comme au Québec les particuliers produisent deux déclarations distinctes, la déclaration finale doit être transmise à la fois à Revenu Québec et à l’Agence du revenu du Canada. Dans certaines situations, il est aussi possible de produire des déclarations distinctes pour certains types de revenus, afin de répartir la charge fiscale, mais cela relève d’une planification qui gagne à être validée par un professionnel.
Les délais pour produire la déclaration finale et pour payer les sommes dues dépendent notamment du moment du décès dans l’année. Il est donc prudent de s’informer rapidement des échéances applicables, car des intérêts peuvent courir sur les montants impayés. La fiche Régler une succession présente l’ensemble des étapes qui entourent cette obligation.
La disposition présumée des biens
Voici la règle la plus déterminante sur le plan fiscal. Au moment du décès, la loi considère que la personne a « disposé » de la plupart de ses biens immédiatement avant son décès, à leur valeur marchande. C’est ce qu’on appelle la disposition présumée (ou réputée). Concrètement, on fait comme si le défunt avait vendu ses biens à leur juste valeur, même si personne n’a réellement rien vendu.
Cette fiction peut faire apparaître un gain en capital lorsque la valeur d’un bien a augmenté depuis son acquisition – ou une perte dans le cas contraire. Le gain en capital ainsi calculé doit être déclaré dans la déclaration finale du défunt. Ce sont surtout les biens dont la valeur a pu croître qui sont concernés :
- les immeubles à revenus, le chalet ou un second logement ;
- les actions, fonds et autres placements détenus hors des régimes enregistrés ;
- certains biens d’entreprise ou de collection.
Plusieurs mesures viennent tempérer cette règle. La résidence principale peut bénéficier d’une exonération lorsque les conditions sont remplies, de sorte que le gain qui s’y rapporte n’est pas nécessairement imposable. Les régimes enregistrés, comme le REER ou le FERR, obéissent quant à eux à des règles propres au décès. Aucun taux ni aucun montant n’est présenté ici, car ils varient selon la situation et évoluent dans le temps : il faut se référer aux barèmes officiels en vigueur.
La disposition présumée est une fiction fiscale : aucun bien n’est réellement vendu, mais l’impôt sur le gain accumulé est calculé comme s’il l’avait été. C’est souvent la principale source d’impôt à régler dans une succession.
Le roulement en faveur du conjoint
La loi prévoit un mécanisme d’atténuation lorsqu’il y a un conjoint : le roulement, aussi appelé transfert au conjoint. Lorsque des biens sont transmis au conjoint survivant, ou à une fiducie admissible établie en sa faveur, il est généralement possible de reporter l’impôt sur le gain en capital plutôt que de le déclencher immédiatement.
Le principe est le suivant : le gain n’est pas imposé au moment du premier décès. Il est reporté jusqu’à ce que le conjoint survivant dispose du bien à son tour, ou jusqu’à son propre décès. Ce roulement s’applique aussi fréquemment aux régimes enregistrés transférés au conjoint. L’objectif est clair : éviter que le conjoint survivant soit contraint de vendre la résidence ou de liquider des placements uniquement pour acquitter une facture fiscale au décès de l’autre.
Le statut de conjoint est ici déterminant. Selon la loi fiscale, cette notion peut viser l’époux, le conjoint uni civilement et, dans certains cas, le conjoint de fait qui répond aux conditions prévues. Comme les règles diffèrent d’une loi à l’autre, il vaut la peine de vérifier la situation exacte. Les incidences fiscales d’une rupture, elles, sont abordées dans la fiche La fiscalité du divorce, tandis que les droits successoraux du conjoint sont détaillés dans la fiche Le conjoint survivant.
Le rôle du liquidateur
Le liquidateur – autrefois appelé « exécuteur testamentaire » – administre la succession. Sur le plan fiscal, ses responsabilités sont importantes. Il doit notamment :
- dresser l’inventaire des biens et des dettes du défunt ;
- produire la déclaration de revenus finale et, s’il y a lieu, les déclarations de revenus de la succession pour les revenus gagnés après le décès ;
- payer, à même les biens de la succession, les impôts, intérêts et pénalités dus ;
- obtenir les autorisations fiscales avant de remettre les biens aux héritiers.
Ce rôle comporte une responsabilité personnelle. Un liquidateur qui distribue les biens aux héritiers avant d’avoir réglé les dettes fiscales de la succession peut être tenu de payer lui-même les sommes qui manquent. Il a donc tout intérêt à procéder avec méthode et, souvent, à s’entourer de conseils. La transmission planifiée du patrimoine passe aussi par un bon testament, qui facilite grandement la tâche du liquidateur.
Les certificats à obtenir avant de distribuer
Avant de remettre les biens aux héritiers, le liquidateur avisé demande une confirmation officielle que les impôts ont été réglés. Deux documents sont en cause, un par administration fiscale : le certificat de décharge de l’Agence du revenu du Canada et le certificat autorisant la distribution des biens de Revenu Québec.
Ces certificats attestent que les impôts, intérêts et pénalités liés au défunt et à la succession ont été payés ou garantis. Leur utilité est double : ils protègent le liquidateur contre une responsabilité personnelle et rassurent les héritiers sur le fait que la succession est en règle. Distribuer les biens sans avoir obtenu ces certificats expose le liquidateur à devoir payer, de sa poche, tout impôt qui resterait dû.
| Obligation fiscale | Revenu Québec | Agence du revenu du Canada |
|---|---|---|
| Déclaration finale du défunt | Déclaration provinciale | Déclaration fédérale |
| Déclarations de la succession | Oui, si revenus après le décès | Oui, si revenus après le décès |
| Document avant distribution des biens | Certificat autorisant la distribution des biens | Certificat de décharge |
Deux administrations, une seule succession
Le Québec est la seule province où les particuliers produisent deux déclarations de revenus distinctes chaque année : une pour Revenu Québec et une pour l’Agence du revenu du Canada. Cette dualité se maintient au décès. Le liquidateur doit composer avec les deux paliers, tant pour la déclaration finale que pour les déclarations de la succession et pour les certificats à obtenir.
En pratique, cela signifie deux séries de formulaires, deux jeux d’échéances et deux certificats à demander. La coordination entre les deux régimes fait partie des raisons pour lesquelles la liquidation d’une succession peut prendre du temps. Pour situer la fiscalité au décès dans l’ensemble des règles applicables, consultez notre thème Testaments et successions, qui regroupe les fiches sur le testament, la succession et la protection du patrimoine.
Questions fréquentes
Y a-t-il un impôt sur les successions au Québec ?+
Non. Le Québec et le Canada ne prélèvent pas de droits de succession ni de taxe sur l’héritage. L’héritier ne paie pas d’impôt sur le seul fait de recevoir un legs. Les obligations fiscales se règlent plutôt au niveau du défunt et de la succession, avant la distribution des biens.
L’argent ou la maison dont j’hérite est-il un revenu imposable ?+
En règle générale, non. Recevoir un bien par testament ou par succession n’est pas, en soi, un revenu imposable pour l’héritier. Ce sont les revenus et les gains du défunt jusqu’au décès qui sont imposés, dans la déclaration finale de la personne décédée.
Qu’est-ce que la disposition présumée des biens au décès ?+
La loi considère que le défunt a disposé de la plupart de ses biens juste avant son décès, à leur valeur marchande. Cela peut faire apparaître un gain en capital, qui doit être déclaré dans la déclaration finale. Certains biens, comme la résidence principale ou ceux transmis au conjoint, bénéficient de règles particulières.
Le conjoint survivant peut-il reporter l’impôt ?+
Souvent, oui. Lorsque des biens sont transmis au conjoint survivant ou à une fiducie admissible en sa faveur, un mécanisme de roulement permet généralement de reporter l’impôt sur le gain en capital jusqu’à ce que le conjoint dispose du bien ou décède à son tour.
Qui doit produire la déclaration de revenus du défunt ?+
C’est le liquidateur de la succession qui est responsable de produire la déclaration de revenus finale du défunt, auprès de Revenu Québec et de l’Agence du revenu du Canada, et de payer les impôts dus avec les biens de la succession.
Pourquoi demander un certificat avant de distribuer les biens ?+
Avant de remettre les biens aux héritiers, le liquidateur avisé obtient un certificat de décharge de l’Agence du revenu du Canada et un certificat autorisant la distribution des biens de Revenu Québec. Sans ces documents, il peut être tenu personnellement responsable des impôts impayés.
Sources
- Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et Loi sur les impôts (Québec), notamment les règles sur la disposition présumée et le roulement au conjoint.
- Revenu Québec – obligations fiscales à la suite d’un décès (revenuquebec.ca).
- Agence du revenu du Canada – déclaration finale et certificat de décharge.
- Code civil du Québec – dispositions sur la liquidation de la succession et le liquidateur.
Cette fiche fournit de l’information juridique et fiscale générale à jour au 7 juillet 2026. Elle ne constitue pas un avis juridique ni fiscal. Aucun taux ni montant n’y figure, car ils varient selon la situation. Pour des conseils adaptés, consultez un avocat, un notaire ou un fiscaliste.
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