Droits fondamentaux

Le droit à la vie privée et à l'image

Au Québec, la vie privée est un droit fondamental. Le Code civil et la Charte des droits et libertés de la personne protègent votre intimité, vos renseignements personnels et votre image. Concrètement, on ne peut pas vous surveiller, vous photographier ou diffuser votre image comme on veut. Voici ce que dit le droit et comment réagir en cas d’atteinte.

À jour le 7 juillet 2026Lecture : 8 minRévisé par notre comité juridique

Avec les téléphones intelligents et les réseaux sociaux, la question de la vie privée n’a jamais été aussi présente. Une photo prise dans la rue, une vidéo publiée sans permission, une caméra installée au travail : chaque situation soulève la même question de fond, celle des limites entre la liberté d’informer et le droit de chacun au respect de son intimité. Pour connaître vos droits en matière de renseignements personnels, la Commission d’accès à l’information du Québec constitue une référence officielle fiable. Cette fiche explique les fondements juridiques de la vie privée au Québec, le droit à l’image et le consentement, les exceptions reconnues et les recours possibles lorsqu’une atteinte survient.

Les fondements juridiques

La vie privée est protégée à deux niveaux au Québec. D’abord par la Charte des droits et libertés de la personne, dont l’article 5 énonce que « toute personne a droit au respect de sa vie privée ». Ensuite par le Code civil du Québec, qui consacre ce droit parmi les droits de la personnalité.

  • L’article 3 du Code civil reconnaît à toute personne des droits de la personnalité : le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.
  • L’article 35 précise que toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée, et que nul ne peut y porter atteinte sans le consentement de la personne ou sans y être autorisé par la loi.
  • L’article 36 donne une liste d’exemples d’atteintes à la vie privée, dont pénétrer chez une personne ou y prendre quoi que ce soit, capter ou utiliser son image ou sa voix dans un lieu privé, la surveiller par quelque moyen que ce soit, ou utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à une autre fin que l’information légitime du public.

Ces droits sont dits extrapatrimoniaux : ils sont attachés à la personne, ne se vendent pas et ne se transmettent pas comme un bien. Ils s’articulent avec d’autres droits fondamentaux, comme la liberté d’expression et le droit du public à l’information. Pour une vue d’ensemble, consultez la fiche Chartes et droits fondamentaux au Québec.

DispositionSourceCe qu’elle protège
Article 5Charte québécoiseLe respect de la vie privée comme droit fondamental
Article 3Code civilLes droits de la personnalité (nom, réputation, vie privée)
Article 35Code civilL’exigence de consentement ou d’autorisation légale
Article 36Code civilDes exemples d’atteintes (image, voix, surveillance, correspondance)

Le droit à l’image et le consentement

Votre image fait partie de votre vie privée. Le principe est clair : on ne peut pas diffuser l’image d’une personne identifiable sans son consentement. Ce principe a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Aubry c. Éditions Vice-Versa (1998), où la publication, dans une revue, de la photo d’une jeune femme assise dans un lieu public a été jugée comme une atteinte à sa vie privée, faute de consentement.

Il faut distinguer deux moments :

  • La captation de l’image (la prise de la photo ou de la vidéo). Dans un lieu privé, elle exige le consentement. Dans un lieu public, la simple prise de vue est plus largement tolérée.
  • La diffusion de l’image (la publication, le partage en ligne). C’est ici que le droit à l’image joue pleinement : publier la photo d’une personne reconnaissable exige en principe son accord.

Le consentement peut être exprès ou tacite selon les circonstances, mais il doit être réel. Une personne qui accepte d’être photographiée pour un usage précis ne consent pas nécessairement à toute autre utilisation, par exemple à des fins publicitaires ou commerciales.

Bon à savoir

Le consentement d’un enfant mineur relève en principe de ses parents ou de son tuteur. Publier la photo d’un enfant sans l’accord de ses parents peut donc constituer une atteinte, même si l’intention est bienveillante.

Ce que protège la vie privée

La vie privée ne se limite pas à l’image. Elle recouvre plusieurs dimensions de l’existence que la loi entend soustraire au regard et à l’ingérence d’autrui :

  • le domicile et les lieux privés, qu’on ne peut pénétrer ou surveiller sans droit ;
  • la vie familiale et amoureuse, les orientations, les choix personnels ;
  • la correspondance et les communications privées (lettres, courriels, messages) ;
  • les renseignements personnels : identité, santé, situation financière, habitudes de vie ;
  • la voix et l’enregistrement des conversations.

La protection des données est une facette majeure de la vie privée moderne. La collecte, la conservation, l’utilisation et la communication de vos renseignements sont strictement encadrées. Pour en savoir plus, voyez la fiche La protection des données personnelles. Lorsque des propos portent atteinte à la réputation en plus de la vie privée, la question de la diffamation en ligne peut aussi se poser.

Les exceptions au consentement

Le droit à la vie privée n’est pas absolu. Il doit être mis en balance avec la liberté d’expression et le droit du public à l’information. Les tribunaux reconnaissent principalement deux séries d’exceptions au consentement pour l’utilisation de l’image :

  • L’intérêt public. Une personnalité publique dans l’exercice de ses fonctions, un événement d’actualité ou un débat d’intérêt général peuvent justifier la diffusion d’une image sans consentement, tant que cette diffusion sert une information légitime.
  • La personne accessoire. Lorsqu’un individu n’est qu’un élément secondaire d’une scène captée dans un lieu public (une foule, un paysage urbain), sa présence à l’arrière-plan ne constitue pas nécessairement une atteinte.

Ces exceptions ne sont pas des permis universels. Elles s’apprécient au cas par cas, en fonction du caractère public ou privé de la scène, de la notoriété de la personne, du sujet traité et de l’atteinte réelle à la dignité ou à la tranquillité de la personne visée.

SituationConsentement requis ?Nuance
Photo dans un lieu privéOuiLa captation elle-même peut être une atteinte
Diffusion d’une image identifiableOui, en principeSauf exception d’intérêt public
Personnalité publique en fonctionSouvent nonSi l’information est légitime
Personne accessoire dans une fouleGénéralement nonSi elle n’est pas le sujet de l’image
Usage commercial ou publicitaireOuiLe consentement doit viser cet usage précis

Vie privée et surveillance au travail

La vie privée ne s’arrête pas à la porte de l’entreprise. Un employeur peut avoir des raisons légitimes de surveiller ses lieux ou ses employés (sécurité, protection des biens, vérification d’un soupçon sérieux), mais cette surveillance doit respecter un principe de proportionnalité.

Les tribunaux évaluent notamment si l’employeur avait un motif rationnel et sérieux avant de recourir à la surveillance, et si le moyen choisi était raisonnable dans les circonstances. Une caméra cachée généralisée, une filature sans motif ou l’accès aux communications personnelles d’un salarié peuvent constituer une atteinte à la vie privée, même en milieu de travail. La surveillance de salariés soulève parfois aussi des enjeux de harcèlement psychologique au travail lorsqu’elle devient abusive.

À retenir

Enregistrer une conversation à laquelle on participe soi-même n’est généralement pas interdit. En revanche, capter ou diffuser des communications privées auxquelles on n’est pas partie peut constituer une atteinte à la vie privée, voire une infraction.

Les recours en cas d’atteinte

Si votre vie privée ou votre image a été violée, plusieurs recours existent. Le premier réflexe consiste souvent à demander directement le retrait de la publication et à envoyer une mise en demeure. Si cela ne suffit pas, la voie judiciaire s’ouvre :

  • L’injonction : une ordonnance du tribunal pour faire cesser l’atteinte ou empêcher une diffusion.
  • Les dommages-intérêts : une compensation pour le préjudice subi, qui peut être matériel (pertes financières) ou moral (atteinte à la dignité, humiliation, stress).
  • Les dommages punitifs : en vertu de l’article 49 de la Charte québécoise, une atteinte illicite et intentionnelle à un droit protégé peut donner lieu à des dommages punitifs, en plus de la réparation du préjudice.

Pour ce qui touche spécifiquement les renseignements personnels, une plainte peut être adressée à la Commission d’accès à l’information. Selon la nature du litige, on s’adresse au tribunal civil compétent (souvent la Cour du Québec ou la Cour supérieure selon les montants réclamés). Un délai de prescription s’applique, il est donc prudent d’agir sans tarder.

Comment protéger sa vie privée

Quelques réflexes simples réduisent les risques d’atteinte, autant pour se protéger que pour éviter d’en commettre soi-même :

  • obtenir un consentement clair avant de photographier ou de filmer une personne, surtout si l’image sera publiée ;
  • être prudent avec les photos d’enfants et d’autrui sur les réseaux sociaux ;
  • ajuster les paramètres de confidentialité de ses comptes et limiter le partage d’informations sensibles ;
  • conserver les preuves (captures d’écran, dates, liens) en cas d’atteinte pour appuyer une éventuelle démarche ;
  • réagir rapidement par une demande de retrait, puis une mise en demeure, avant d’envisager les tribunaux.

Pour approfondir le cadre général des droits et libertés au Québec, explorez notre thème Droits, libertés et gouvernement, ainsi que le thème Technologies et Internet pour les enjeux numériques.

Questions fréquentes

Peut-on photographier une personne sans son consentement au Québec ?+

Prendre une photo dans un lieu privé sans consentement est en principe une atteinte à la vie privée. Dans un lieu public, la simple prise de vue est plus tolérée, mais la publication de l’image d’une personne identifiable exige en général son consentement, sauf exception d’intérêt public.

Ai-je besoin d’un consentement pour publier la photo de quelqu’un ?+

Oui, en règle générale. La diffusion de l’image d’une personne identifiable requiert son consentement, car chacun a un droit sur son image. Il existe des exceptions, notamment lorsque la personne est accessoire à une scène publique ou lorsqu’un intérêt public légitime le justifie.

Quelles sont les exceptions au consentement ?+

Les tribunaux reconnaissent surtout l’intérêt public (personnalité publique dans l’exercice de sa fonction, information légitime, événement d’actualité) et le cas où la personne n’est qu’un élément accessoire dans un lieu public. Ces exceptions s’interprètent au cas par cas.

Que faire si quelqu’un diffuse ma photo sans permission ?+

Vous pouvez demander le retrait de la publication, mettre l’auteur en demeure et, au besoin, saisir les tribunaux pour obtenir une injonction, des dommages-intérêts et, en cas d’atteinte illicite et intentionnelle, des dommages punitifs en vertu de la Charte québécoise.

La surveillance d’un employé est-elle permise ?+

La surveillance au travail n’est pas interdite, mais elle doit être justifiée par un motif sérieux et rester proportionnée. Une surveillance secrète, généralisée ou sans motif raisonnable peut constituer une atteinte à la vie privée.

Quel est le lien entre vie privée et renseignements personnels ?+

La protection des renseignements personnels est une dimension de la vie privée. La collecte, l’utilisation et la communication de vos données sont encadrées par des lois particulières, et la Commission d’accès à l’information peut recevoir des plaintes à ce sujet.

Sources

  1. Code civil du Québec, art. 3, 35 et 36 (droits de la personnalité et vie privée).
  2. Charte des droits et libertés de la personne, art. 5 et 49 (respect de la vie privée et réparation).
  3. Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., 1998 CSC (droit à l’image) – Cour suprême du Canada.
  4. Commission d’accès à l’information du Québec (cai.gouv.qc.ca).

Cette fiche fournit de l’information juridique générale à jour au 7 juillet 2026. Elle ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation est unique : pour des conseils adaptés, consultez un avocat.

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