Droits fondamentaux
Chartes et droits fondamentaux au Québec
Au Québec, deux grands textes protègent vos droits et libertés : la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et la Charte canadienne des droits et libertés. Elles ne couvrent pas exactement les mêmes situations, et savoir laquelle invoquer change tout quand vient le moment d’agir.
Sur cette page
- La Charte des droits et libertés de la personne du Québec
- La Charte canadienne des droits et libertés
- Charte québécoise vs Charte canadienne : la portée
- Les motifs de discrimination interdits
- L’obligation d’accommodement raisonnable
- Le harcèlement et l’atteinte à la dignité
- Faire valoir ses droits : les recours
- Questions fréquentes
Les droits fondamentaux ne sont pas des concepts abstraits réservés aux constitutionnalistes. Ils encadrent votre vie de tous les jours : le refus d’un logement, une remarque dégradante au travail, un service refusé en raison d’un handicap, une décision d’un organisme public qui vous vise injustement. Deux chartes se superposent au Québec pour protéger l’égalité, la dignité, la liberté et la vie privée. Pour un portrait officiel de ces protections et des recours, vous pouvez consulter le site de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Cette fiche explique ce que chaque charte protège, contre quoi, et comment faire valoir vos droits.
Comprendre ces deux textes n’est pas un luxe théorique. Dans la vie familiale comme dans les rapports avec l’administration, savoir qu’une décision porte atteinte à un droit protégé peut changer l’issue d’un litige : cela ouvre parfois des recours plus rapides, moins coûteux et mieux adaptés que la voie judiciaire ordinaire. Encore faut-il identifier la bonne charte, le bon motif et le bon forum. C’est précisément l’objet des sections qui suivent : distinguer les deux chartes, énumérer les motifs de discrimination interdits, et décrire pas à pas les recours qui s’offrent à vous.
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec
Adoptée en 1975, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec protège les droits fondamentaux et interdit la discrimination fondée sur une série de motifs personnels. C’est une loi de nature quasi constitutionnelle : les autres lois québécoises doivent, en principe, s’y conformer. Elle garantit notamment le droit à l’égalité, à la dignité, à l’intégrité, à la liberté de la personne, au respect de la vie privée, ainsi que des libertés politiques comme la liberté d’expression, de conscience et de religion.
Sa grande particularité tient à sa portée : elle s’applique tant aux rapports privés qu’à l’État québécois. Autrement dit, un propriétaire, un employeur, un commerçant ou une association ne peuvent pas plus discriminer que ne le peut un ministère. C’est ce qui la distingue nettement de la Charte canadienne.
La Charte québécoise contient aussi des droits économiques et sociaux (par exemple le droit à l’instruction publique gratuite dans la mesure prévue par la loi) et des garanties judiciaires (droit à un procès juste et équitable, présomption d’innocence, etc.). Elle consacre par ailleurs le droit au respect de la vie privée, le droit à la sauvegarde de la dignité, de l’honneur et de la réputation, ainsi que le secret professionnel. Ces droits ne sont pas de simples déclarations d’intention : ils sont directement invocables et peuvent fonder une réparation devant les tribunaux.
La Charte québécoise prévoit enfin des mesures particulières contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées, ce qui en fait un outil important en matière de protection des personnes vulnérables. Elle interdit aussi de refuser un logement, de résilier un bail ou d’imposer des conditions différentes en raison d’un motif discriminatoire, ce qui la rend très concrète dans les rapports locatifs.
Parce qu’elle vise les rapports privés, la Charte québécoise est souvent l’outil le plus direct dans la vie courante : logement, emploi, accès à un service ou à un commerce. C’est fréquemment elle que l’on invoque devant la CDPDJ.
La Charte canadienne des droits et libertés
Enchâssée dans la Constitution en 1982, la Charte canadienne des droits et libertés vise surtout l’action gouvernementale. Elle s’applique au Parlement et au gouvernement du Canada, ainsi qu’aux législatures et gouvernements des provinces. Elle ne régit pas, en principe, les rapports strictement privés entre deux citoyens ou deux entreprises : ce n’est pas elle qu’on invoque contre un voisin ou un commerçant privé.
La Charte canadienne garantit des libertés fondamentales (conscience, religion, expression, réunion pacifique, association), des droits démocratiques, la liberté de circulation, des garanties juridiques en matière pénale (droit à l’avocat, protection contre les fouilles abusives), le droit à l’égalité (article 15) et des droits linguistiques (français et anglais).
Elle contient des mécanismes particuliers : l’article premier permet de justifier certaines limites raisonnables aux droits, et la « clause dérogatoire » (article 33) permet à un gouvernement de soustraire temporairement une loi à l’application de certaines dispositions. Ces outils expliquent pourquoi un droit garanti par la Charte canadienne n’est pas toujours absolu : un gouvernement peut parfois démontrer qu’une limite est justifiée dans une société libre et démocratique, ou recourir à la disposition de dérogation.
Dans les faits, on invoque la Charte canadienne surtout pour contester la validité d’une loi, d’un règlement ou d’une action de l’État. Par exemple, une personne peut soutenir qu’une disposition législative viole sa liberté d’expression ou son droit à l’égalité. Le débat se déroule alors devant les tribunaux de droit commun, et non devant la CDPDJ, qui n’a pas compétence pour juger la constitutionnalité d’une loi au regard de la Charte canadienne.
Charte québécoise vs Charte canadienne : la portée
La question la plus fréquente est : « Laquelle s’applique à moi ? » La réponse dépend de la personne visée par votre plainte – un acteur privé ou l’État – et du type de droit en jeu. Le tableau suivant résume les différences de portée.
| Critère | Charte québécoise | Charte canadienne |
|---|---|---|
| Année | 1975 (loi provinciale) | 1982 (Constitution) |
| S’applique à l’État | Oui, à l’État québécois et aux organismes publics du Québec | Oui, aux gouvernements fédéral et provinciaux |
| S’applique aux rapports privés | Oui (employeurs, locateurs, commerces, etc.) | Non, en principe |
| Organe de plainte | Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) | Tribunaux de droit commun (contestation d’une loi ou d’un acte de l’État) |
| Tribunal spécialisé | Tribunal des droits de la personne | Cours supérieures et Cour suprême du Canada |
| Exemple typique | Refus de louer un logement à une famille avec enfants | Loi provinciale contestée parce qu’elle porte atteinte à la liberté d’expression |
Les deux chartes peuvent parfois s’appliquer en même temps, par exemple face à une décision d’un organisme public. Un avocat pourra déterminer la voie la plus efficace selon votre situation.
Un réflexe simple aide à s’y retrouver : demandez-vous à qui vous avez affaire. S’il s’agit d’un acteur privé – un propriétaire, un employeur, un commerce -, la Charte québécoise est presque toujours le texte pertinent, et la CDPDJ le forum naturel. S’il s’agit d’une loi ou d’une décision gouvernementale que vous estimez attentatoire à un droit, la Charte canadienne, et parfois la Charte québécoise, peuvent entrer en jeu, devant les tribunaux ordinaires. Ce réflexe – acteur privé ou État – dissipe l’essentiel de la confusion initiale sur la charte applicable.
Les motifs de discrimination interdits
La discrimination consiste à traiter une personne différemment, et à son désavantage, sur la base d’une caractéristique personnelle protégée. La Charte québécoise interdit cette discrimination lorsqu’elle porte sur l’un des motifs qu’elle énumère, que ce soit dans l’emploi, le logement, ou l’accès aux biens et services offerts au public. Voici les principaux motifs protégés.
| Motif interdit | Exemples de situations visées |
|---|---|
| Race, couleur, origine ethnique ou nationale | Refus d’embauche ou de service en raison de l’origine ou de la couleur de peau. |
| Sexe, grossesse | Congédiement lié à une grossesse ; traitement inégal selon le sexe. |
| Identité ou expression de genre | Refus de reconnaître l’identité de genre d’une personne dans un service. |
| Orientation sexuelle | Traitement défavorable en raison de l’orientation sexuelle réelle ou présumée. |
| État civil | Refus de louer à une personne seule, séparée ou monoparentale. |
| Âge (sauf exception prévue par la loi) | Refus d’un service ou d’un emploi fondé uniquement sur l’âge. |
| Religion, convictions politiques | Traitement inégal en raison des croyances religieuses ou des opinions politiques. |
| Langue | Discrimination fondée sur la langue parlée de la personne. |
| Condition sociale | Refus de logement fondé sur le fait de recevoir une aide de dernier recours. |
| Handicap ou moyen pour le pallier | Refus d’accommoder une personne handicapée ou son chien-guide. |
La discrimination peut être directe (une règle qui exclut ouvertement) ou indirecte (une règle neutre en apparence qui pénalise, dans les faits, un groupe protégé). Elle s’accompagne d’une obligation d’accommodement raisonnable : l’employeur ou le fournisseur de service doit adapter ses pratiques pour tenir compte d’un motif protégé, jusqu’au point où cela représenterait une contrainte excessive.
Il faut aussi distinguer la discrimination des simples différences de traitement légitimes. Toute distinction n’est pas illégale : elle ne devient discriminatoire que lorsqu’elle repose sur un motif protégé et qu’elle a pour effet de détruire ou de compromettre un droit, sans justification valable. Ainsi, une exigence réellement liée aux aptitudes requises pour un emploi peut être permise, même si elle exclut certaines personnes, à condition d’être justifiée et appliquée de bonne foi. La frontière entre distinction légitime et discrimination interdite est souvent le cœur du débat juridique.
Enfin, la discrimination interdite se manifeste surtout dans trois grands champs : l’emploi (embauche, conditions de travail, congédiement), le logement (accès, conditions, résiliation de bail) et l’accès aux biens et services ordinairement offerts au public. Connaître le champ concerné aide à cibler la protection applicable et le forum approprié.
L’obligation d’accommodement raisonnable
L’un des concepts les plus mal compris est celui de l’accommodement raisonnable. Il ne s’agit pas d’un privilège, mais du corollaire du droit à l’égalité : lorsqu’une règle, même neutre, désavantage une personne en raison d’un motif protégé, celui qui l’impose (employeur, école, fournisseur de service) doit chercher une solution qui permet à cette personne de participer pleinement, à moins que cela ne lui cause une contrainte excessive.
La contrainte excessive s’apprécie au cas par cas. On tient compte, notamment, du coût réel de l’accommodement, de son effet sur le bon fonctionnement de l’organisation, de la sécurité et des droits des autres personnes. Une simple gêne, un inconfort ou une préférence ne suffisent pas à refuser un accommodement. À l’inverse, l’obligation n’est pas illimitée : elle s’arrête là où l’ajustement deviendrait déraisonnable compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Cette obligation vise souvent le handicap (aménagement d’un poste, horaire adapté, accessibilité des lieux), mais elle peut aussi concerner la religion, la grossesse ou l’état civil. L’accommodement est un processus de dialogue : la personne qui demande un ajustement doit collaborer et fournir les informations nécessaires, et l’autre partie doit examiner sérieusement les options.
Le harcèlement et l’atteinte à la dignité
La Charte québécoise interdit aussi le harcèlement fondé sur un motif de discrimination. Des propos ou des comportements répétés, vexatoires et liés, par exemple, à l’origine, au sexe, au handicap ou à l’orientation sexuelle, peuvent constituer une atteinte au droit à la dignité et à des conditions de travail exemptes de discrimination. Ces situations se recoupent souvent avec d’autres régimes (normes du travail, sécurité au travail), et il est utile de faire évaluer laquelle des voies protège le mieux vos droits.
Il faut distinguer le harcèlement discriminatoire, rattaché à un motif protégé par la Charte, du harcèlement psychologique visé par la Loi sur les normes du travail, qui n’exige pas de lien avec un motif protégé. Selon la nature des faits, l’une ou l’autre voie – voire les deux – peut s’appliquer. Documenter chaque incident (date, lieu, personnes présentes, propos exacts) est essentiel, car le harcèlement se prouve souvent par une accumulation de gestes qui, pris isolément, paraîtraient anodins.
Faire valoir ses droits : les recours
Si vous croyez subir une atteinte à un droit protégé, plusieurs voies existent selon la charte en cause et la nature du problème.
- Plainte à la CDPDJ. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) et le Tribunal des droits de la personne peuvent être saisis lorsqu’il s’agit de discrimination ou d’exploitation au sens de la Charte québécoise. La Commission reçoit la plainte, enquête, tente une médiation ou un règlement, et peut porter le dossier devant le Tribunal des droits de la personne.
- Recours devant les tribunaux de droit commun. Pour contester une loi ou un acte de l’État au regard de la Charte canadienne, on s’adresse aux cours de justice ordinaires (Cour supérieure, puis appels).
- Autres régimes spécialisés. Selon le contexte, un grief syndical, une plainte en vertu des normes du travail ou une action civile peuvent être plus appropriés.
En cas d’atteinte à un droit, la réparation peut prendre plusieurs formes : la cessation de l’atteinte, des dommages-intérêts pour le préjudice moral et matériel, et, en cas d’atteinte illicite et intentionnelle, des dommages punitifs. Pour vous orienter vers la bonne ressource, consultez notre page Trouver de l’aide.
Le processus devant la CDPDJ suit généralement quelques grandes étapes. Après le dépôt de la plainte, la Commission vérifie sa recevabilité, puis mène une enquête au cours de laquelle elle recueille la version de chaque partie et les éléments de preuve. Elle peut proposer une médiation pour tenter un règlement à l’amiable, souvent plus rapide et moins éprouvant qu’un procès. Si aucune entente n’est possible et que la preuve paraît suffisante, la Commission peut saisir le Tribunal des droits de la personne et y représenter la personne plaignante. Le Tribunal, spécialisé, rend ensuite une décision motivée qui peut inclure des ordonnances et des indemnités.
Il est prudent d’agir avec diligence et de conserver les preuves utiles dès le départ : courriels, messages, noms de témoins, dates et description précise des faits. La CDPDJ peut en effet refuser d’agir si un délai important s’est écoulé depuis les évènements, et une preuve bien documentée facilite grandement le traitement du dossier. Déposer une plainte est gratuit, et lorsque la Commission porte l’affaire devant le Tribunal des droits de la personne, elle peut représenter la personne, ce qui évite des frais d’avocat privé.
Un réflexe utile : identifiez d’abord à qui vous avez affaire (un acteur privé ou l’État), puis le motif en cause. Cela oriente vers la bonne charte et le bon forum, et vous fait souvent gagner un temps précieux.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre la Charte québécoise et la Charte canadienne ?+
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec s’applique tant aux rapports entre personnes privées qu’à l’État québécois. La Charte canadienne des droits et libertés vise surtout l’action gouvernementale (fédérale et provinciale) et non les rapports strictement privés.
Quels motifs de discrimination sont interdits par la Charte québécoise ?+
La Charte interdit la discrimination fondée sur des motifs comme la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.
Qui peut m’aider si je crois être victime de discrimination ?+
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) reçoit les plaintes, mène enquête et peut proposer un règlement. Si la situation n’est pas réglée, le dossier peut être porté devant le Tribunal des droits de la personne.
La Charte québécoise s’applique-t-elle entre deux personnes privées ?+
Oui. C’est une particularité importante : la Charte du Québec s’applique aussi aux rapports privés, par exemple entre un locateur et un locataire ou entre un employeur et un employé, et pas seulement aux actes de l’État.
Combien coûte une plainte à la CDPDJ ?+
Déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est gratuit. Si le dossier est porté devant le Tribunal des droits de la personne, la Commission peut représenter la personne, ce qui évite des frais d’avocat privé.
Y a-t-il un délai pour porter plainte ?+
Oui. Il faut agir avec diligence : la CDPDJ peut refuser d’agir si un délai important s’est écoulé depuis les faits. Il est prudent de consulter rapidement et de conserver les preuves (courriels, témoins, documents).
Sources
- Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, c. C-12) – loi québécoise.
- Charte canadienne des droits et libertés (partie I de la Loi constitutionnelle de 1982).
- Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) – cdpdj.qc.ca.
- Tribunal des droits de la personne du Québec.
Cette fiche fournit de l’information juridique générale à jour au 6 juillet 2026. Elle ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation est unique : pour évaluer un recours en matière de droits fondamentaux, consultez un avocat ou communiquez avec la CDPDJ.
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